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Article Annexe art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS OU FEDERATIONS D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article Annexe art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS OU FEDERATIONS D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 19

Le directeur de l'union ou de la fédération est assisté d'un comité de direction, qui est composé du directeur (ou son représentant) et de l'agent comptable (ou son représentant) de chacun des organismes constituant l'union ou la fédération.
Le comité de direction peut de plus associer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne qu'il estime compétente.
Le directeur de l'union, responsable du fonctionnement de l'union devant le conseil d'administration, rend compte, au nom du comité de direction, au conseil d'administration de l'activité du centre.
Article 20

Le comité de direction se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent, notamment à la demande du directeur de l'union ou au moins quatre fois par an.
La réunion est de droit si la majorité des membres le demande ou, dans le cas d'un groupement limité à deux organismes, si l'un des deux directeurs le demande.
Article 21

Les décisions du comité de direction sont appliquées sous la responsabilité du directeur de l'union et sous le contrôle du conseil d'administration, et conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
Article 22

Le comité de direction est chargé d'aider la direction de l'union (ou de la fédération) à préparer les décisions soumises au conseil d'administration en apportant notamment tous avis techniques sur les projets de budgets de fonctionnement et d'investissements. Le comité de direction peut être également associé à la réalisation des buts indiqués à l'article 2 des présents statuts.
Article 23

Sont du ressort du comité de direction des centres informatiques :
L'étude des applications techniques inhérentes aux divers travaux incombant au centre dans le cadre des modèles généraux de traitement approuvés par les organismes nationaux ;
La mise en oeuvre des moyens propres à l'application des méthodes de travail ;
L'étude des modalités de liaison entre les services utilisateurs et le centre ;
L'établissement ou l'aménagement des plans de travail ;
Les propositions d'achat, de location, de transformation, de cession ou de vente de matériel à soumettre à l'accord des organismes nationaux ;
L'étude des prix de revient et la facturation des services rendus.
Pour les études ou enquêtes préparatoires à l'examen des problèmes inscrits à son programme, le comité de direction peut créer des commissions techniques dont les membres seront désignés par lui.
Les commissions, dont les attributions seront limitées dans leur objet et dans le temps, devront présenter leurs rapports et leurs conclusions sous la forme et dans les délais prévus par le comité de direction.
Article 24

Les délibérations et les propositions du comité de direction font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à chacun des membres, ainsi qu'aux organismes nationaux concernés.
Article 25

Tout en conservant leur entière liberté en matière d'organisation interne, les organismes constituants s'engagent, dans le but de normaliser et ainsi de donner le maximum d'efficacité aux décisions prises, à adopter les méthodes, les moyens et les imprimés proposés par le comité de direction.
Article 26

Le mobilier et le matériel nécessaires au fonctionnement de l'union pourront soit être fournis par les caisses constituantes, qui en sont alors propriétaires, soit être acquis par l'union.
Il est établi un inventaire des locaux et des matériels affectés au fonctionnement de l'union.
Ce document sert de base à la détermination de la charge annuelle pour la rémunération ou l'amortissement des investissements.
Article 27

Le recrutement du personnel incombe au directeur de l'union ou de la fédération.
Lors de la constitution de l'union ou de la fédération, il sera fait appel, en priorité, aux agents des organismes constituants possédant les compétences pour les postes à pourvoir.