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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-942 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 199 decies C du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt pour transformation de locaux vacants en logements)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-942 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 199 decies C du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt pour transformation de locaux vacants en logements)


Pour l'application de l'article 199 decies C du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

1° Une note comportant les éléments suivants :

- adresse de l'immeuble concerné ;

- date d'acquisition du local et nature de son occupation avant la vacance ;

- engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;

2° Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ;

3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;

4° Une copie des factures d'électricité ou d'eau depuis le mois de juin 1992 jusqu'au début des travaux ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement pour la même période.