Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1993 pris pour l'application aux départements français d'outre-mer des articles 17, 18, 25 et 26 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, modifié, relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1993 pris pour l'application aux départements français d'outre-mer des articles 17, 18, 25 et 26 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, modifié, relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole)
Pour bénéficier du plafond de première modernisation prévu au b de l'article 25 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, l'exploitant doit :
- remplir les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de ce décret ;
- justifier d'une capacité professionnelle qui résulte d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; celle-ci sera complétée par un stage de deux mois lorsque l'expérience professionnelle acquise n'est pas spécifique au secteur d'élevage projeté ;
- présenter un projet adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ; ce projet doit comporter la description technique, économique et financière de la situation de l'exploitation au moment du dépôt du dossier ainsi qu'au plan de financement correspondant au projet.