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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1993 portant création d'un Conseil national du sport universitaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1993 portant création d'un Conseil national du sport universitaire)


Le Conseil national du sport universitaire est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant. Il est composé de :

I. - Membres de droit :

Les représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur :

- le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

- le directeur de la programmation et du développement universitaire ou son représentant ;

- le directeur des lycées et collèges ou son représentant ;

Un représentant du ministère chargé des sports :

- le directeur des sports ou son représentant ;

II. - Membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des organismes concernés :

- deux représentants de la conférence des présidents d'université ;

- deux représentants de la conférence des grandes écoles ;

- deux représentants du Groupement national des directeurs des services universitaires et inter-universitaires des activités physiques et sportives ;

- deux représentants de la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives ;

- deux représentants de la Fédération nationale du sport universitaire ;

- deux représentants de l'Union nationale des clubs universitaires ;

- un représentant du Comité national olympique et sportif français ;

- un représentant de chaque organisation syndicale représentative des enseignants d'éducation physique et sportive ;

- un représentant de chaque organisation syndicale des étudiants représentative conformément à l'article 13 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

III. - Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du sport universitaire nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.