Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration)
Les taux des redevances prévues à l'article 41 du décret du 16 mai 1959 susvisé et à l'article 12 du décret du 24 octobre 1989 susvisé sont fixés à :
1 174 F par kilomètre de ligne et par an ;
292 F par 1 000 mètres cubes de capacité des réservoirs utilisés et par an.