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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1994 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 4-1 DU DECRET 601441 DU 26-12-1960 PORTANT STATUT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET RELATIF AUX OPERATIONS SOUMISES A L'APPROBATION PREALABLE DU MINISTRE CHARGE DES VOIES NAVIGABLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1994 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 4-1 DU DECRET 601441 DU 26-12-1960 PORTANT STATUT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET RELATIF AUX OPERATIONS SOUMISES A L'APPROBATION PREALABLE DU MINISTRE CHARGE DES VOIES NAVIGABLES)


La valeur des montants toutes taxes comprises estimés à l'issue de l'élaboration de l'avant-projet aux conditions économiques correspondant à la date de présentation dudit avant-projet, à partir desquelles les projets techniques dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par Voies navigables de France sont soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables en application du 2° de l'article 4-1 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, est fixée comme suit :

1° Toute opération nouvelle pour 30 millions de francs ;

2° Toute opération de restauration pour 50 millions de francs.