Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-636 du 25 juin 1985 FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES ENTREPRISES APPARTENANT AUX SECTEURS D'ACTIVITE QUI SONT REPRESENTES AU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS ET AUX COMITES CONSULTATIFS DES TRANSPORTS PARTICIPENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISMES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-636 du 25 juin 1985 FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES ENTREPRISES APPARTENANT AUX SECTEURS D'ACTIVITE QUI SONT REPRESENTES AU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS ET AUX COMITES CONSULTATIFS DES TRANSPORTS PARTICIPENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISMES)
Les dispositions du décret n° 76-1131 du 9 décembre 1976 modifié fixant les conditions de remboursements des dépenses du Conseil supérieur des transports et celles du décret n° 76-1132 du 9 décembre 1976 modifié fixant les conditions de remboursement des dépenses des comités techniques départementaux des transports sont abrogées.