Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-636 du 25 juin 1985 FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES ENTREPRISES APPARTENANT AUX SECTEURS D'ACTIVITE QUI SONT REPRESENTES AU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS ET AUX COMITES CONSULTATIFS DES TRANSPORTS PARTICIPENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISMES)