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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1897 ayant pour objet d'autoriser des dérogations à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, en ce qui concerne les clôtures et barrières de chemins de fer.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1897 ayant pour objet d'autoriser des dérogations à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, en ce qui concerne les clôtures et barrières de chemins de fer.)


La dispense de clôture ne peut pas être accordée :

1° Sur les lignes ou sections de lignes où circulent plus de trois trains en une heure ;

2° Dans la traversée des lieux habités ;

3° Dans les parties contiguës à des chemins publics, lorsque la voie ferrée est en déblai, à niveau ou en remblai de moins de 2 mètres ;

4° Sur 50 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau ;

5° Aux abords des stations, haltes ou arrêts.