Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1897 ayant pour objet d'autoriser des dérogations à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, en ce qui concerne les clôtures et barrières de chemins de fer.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1897 ayant pour objet d'autoriser des dérogations à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, en ce qui concerne les clôtures et barrières de chemins de fer.)
La dispense de clôture ne peut pas être accordée :
1° Sur les lignes ou sections de lignes où circulent plus de trois trains en une heure ;
2° Dans la traversée des lieux habités ;
3° Dans les parties contiguës à des chemins publics, lorsque la voie ferrée est en déblai, à niveau ou en remblai de moins de 2 mètres ;
4° Sur 50 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau ;