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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


Les dispositions du présent article s'appliquent aux appareils dénommés " remontées mécaniques " à l'article L. 342-7 du code du tourisme qui sont affectés exclusivement au transport de personnels au sens de l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Les procédures préalables à l'engagement des travaux et à la mise en service de ces installations sont celles fixées par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, à l'exception de ses articles 5 et 13 à 15.

Toutefois, les missions dévolues à l'autorité organisatrice des transports sont assurées par le maître d'ouvrage et le plan d'intervention et de sécurité peut être limité à un plan d'évacuation des usagers. Les arrêtés prévus aux articles 20 et 26 du décret précité sont, pour ces installations, pris par le ministre chargé des transports.

L'approbation du dossier préliminaire de sécurité est prononcée, le cas échéant, sans préjudice des dispositions en matière d'autorisation de construire.

Les dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à R. 342-18, D. 342-21, et R. 342-25 du code du tourisme sont applicables à ces installations. Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur ces installations est effectué par les agents du ministère chargé des transports visés à l'article R. 342-8 du code du tourisme, sans préjudice de l'exercice du contrôle de la réglementation du travail.

Pour toute installation visée par le présent article en service à la date de publication du présent décret, la poursuite au-delà de douze mois à compter de la date précitée de l'exploitation est subordonnée à l'avis favorable du préfet au vu d'un diagnostic de moins d'un an réalisé par une personne répondant aux mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 342-4 du code du tourisme. En outre, dans un délai maximal de quatre ans après la date précitée, le préfet doit être mis en mesure d'approuver un dossier de sécurité pour l'installation conformément aux dispositions des articles 21 à 26 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.