Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1982 MONTANT MAXIMAL DE LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU PAR FACTURE PORTANT PERCEPTION DE LA CONTRE-VALEUR DE LA REDEVANCE POUR DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU EMISE PAR LES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN:1,19FRS HORS TAXE POUR L'ANNEE 1983)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1982 MONTANT MAXIMAL DE LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU PAR FACTURE PORTANT PERCEPTION DE LA CONTRE-VALEUR DE LA REDEVANCE POUR DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU EMISE PAR LES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN:1,19FRS HORS TAXE POUR L'ANNEE 1983)


Le montant maximal de la rémunération des services publics de distribution d'eau par facture portant perception de la contre-valeur de la redevance de l'agence de l'eau est fixé à 1,19 F hors taxe pour l'année 1983.