Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1982 MONTANT MAXIMAL DE LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU PAR FACTURE PORTANT PERCEPTION DE LA CONTRE-VALEUR DE LA REDEVANCE POUR DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU EMISE PAR LES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN:1,19FRS HORS TAXE POUR L'ANNEE 1983)