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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 1981 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur. A(Arrêté 1985-01-17 art. 5 JORF 10 Février 1985))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 1981 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur. A(Arrêté 1985-01-17 art. 5 JORF 10 Février 1985))


On entend par véhicule [*définition*], au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception de véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.