Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 REGLES DE REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE EN VUE D'ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE. LIMITES ET CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUVENT ETRE EFFECTUEES LES DEPENSES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 REGLES DE REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE EN VUE D'ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE. LIMITES ET CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUVENT ETRE EFFECTUEES LES DEPENSES)
Le montant des travaux à prendre en considération pour l'aide à l'insonorisation de logements ne peut dépasser [*limite*] les chiffres suivants :
a) Par pièce principale, au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 :
Logements collectifs : 12000 F ;
Logements individuels : 21000 F, avec limitation à trois pièces par logement ; toutefois, en vue de tenir compte de la composition de la famille occupant le logement, des dérogations à ce dernier chiffre pourront être accordées après avis de la commission instituée par l'article 5 du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978 ;
b) pour une cuisine : 9000 F.
En ce qui concerne les autres bâtiments, ne peuvent être prises en considération que les dépenses d'insonorisation relatives :
Pour les bâtiments d'enseignement, aux locaux d'enseignement proprement dits ou de repos, salles de conférences et locaux médico-scolaires ;
Pour les bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de préventions, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, aux locaux où séjournent des malades et le personnel chargé des soins.