Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1985 concernant les dispositions relatives aux volumes nets des moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, des moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), des vins, des vins mousseux et des vins pétillants conditionnés en préemballages)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1985 concernant les dispositions relatives aux volumes nets des moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, des moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), des vins, des vins mousseux et des vins pétillants conditionnés en préemballages)
Les moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, les moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), les vins, les vins mousseux et les vins pétillants conditionnés sur le territoire national, présentés en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à cinq millilitres et inférieurs ou égaux à dix litres et destinés à être présentés en l'état au consommateur, ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant :
Produits :
1° Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool, moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), vins de raisins frais à l'exception de ceux visés sous 2°, 3°, 4° et 5°.
Volumes nominaux (en centilitres) admis à titre définitif : 10, 18,7 (1), 25, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 600, 900, 1.000.
Volumes nominaux (en centilitres) admis jusqu'au 31 décembre 1988 : 24 (2), 73 (2), 99 (2), 125.
Produits :
2° Vins présentés en bouteilles du type "à vin du Rhin" et ayant droit aux appellations d'origine Vin d'Alsace, Cassis, Château-Grillet, Côtes de Provence (rouges et rosés), Crépy, Jurançon, Rosé de Béarn, Tavel (rosé).
Volumes nominaux (en centilitres) admis à titre définitif : 10, 18,7 (1), 25, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 600, 900, 1.000.
Volumes nominaux (en centilitres) admis jusqu'au 31 décembre 1988 : 35, 70, 73 (2), 99 (2).
Produits :
3° Vins ayant droit aux appellations d'origine Rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou, Rosé de Loire, Rosé de Touraine.
Volumes nominaux (en centilitres) admis à titre définitif : 10, 18,7 (1), 25, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 600, 900, 1.000.
Volumes nominaux (en centilitres) admis jusqu'au 31 décembre 1988 : 35 (3), 70 (3), 73 (2).
Produits :
4° Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine Côtes du Jura, Arbois, l'Etoile, Château-Chalon.
Volumes nominaux (en centilitres) admis à titre définitif : 62 (4).
Produits :
5° Vins mousseux et vins mousseux gazéifiés ; vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ainsi que vins autrement présentés ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bars mesurée à la température de 20° C.
Volumes nominaux (en centilitres) admis à titre définitif : 12,5, 20, 37,5, 75, 150, 300.
Volumes nominaux (en centilitres) admis jusqu'au 31 décembre 1988 : 10, 18,7, 25 (5), 500, 600, 900.
(1) Uniquement pour l'avitaillement des avions et des navires.
(2) Uniquement pour les bouteilles détenues par les utilisateurs ou consignées à la date d'entrée en application du présent arrêté.
(3) Uniquement pour les bouteilles du type "flûte", à l'exclusion de la flûte, dite "à vin du Rhin".
(4) Uniquement pour les bouteilles du type "clavelin".
(5) Uniquement pour les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés contenus dans des boîtes métalliques.