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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)


Tout établissement présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit posséder un règlement intérieur qui sera porté à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées de l'établissement et en différents points à l'intérieur de celui-ci.

Ce règlement intérieur :

Fixe les périodes et heures d'ouverture de l'établissement ;

Appelle l'attention du public sur le respect des animaux et les dangers qu'ils présentent ;

Fixe les consignes de sécurité, notamment le respect des clôtures, des zones de sécurité et des panneaux d'information ;

Fixe la liste des interdictions qui devront concerner en particulier :

La pénétration du public dans les locaux de service ;

L'introduction d'armes, d'objets ou de produits dangereux ;

L'utilisation des postes de radio ou d'instruments sonores ;

La marche pieds nus ;

L'accès d'animaux appartenant au public ou au personnel ;

Détermine l'importance des visites organisées et le nombre d'accompagnateurs ;

Indique dans quelles conditions les animaux peuvent recevoir de la nourriture apportée par le public.