Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le commissaire de la République établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article 6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.