Les plans des surfaces submersibles des vallées, prévus à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sont dressés par sections, correspondant au territoire d'une ou plusieurs communes.
Le ministre des Travaux publics, soit d'office, soit à la demande des collectivités intéressées, détermine le territoire de chacune des sections, et désigne l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées qui, pour chaque section, sera chargé des mesures de défense contre les inondations, et notamment de l'établissement du plan des surfaces submersibles.