Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1074 du 30 décembre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DU CODE RURAL (ARTICLE 424) RELATIF AU DROIT D'USAGE DES PECHEURS LE LONG DES COURS D'EAU DU DOMAINE PUBLIC)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1074 du 30 décembre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DU CODE RURAL (ARTICLE 424) RELATIF AU DROIT D'USAGE DES PECHEURS LE LONG DES COURS D'EAU DU DOMAINE PUBLIC)
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial qui, en dehors des cas prévus aux alinéas 5 et 6 de l'article 424 du code Code rural, n'a pas respecté les dispositions des alinéas premier, 2 ou 3 dudit article prescrivant de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ces cours d'eau ou lacs domaniaux, un espace libre de 3,25 m ou de 1,50 m de largeur selon les cas, sera puni d'une amende *600 à 1200 F taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980 *servitude, droit de passage, infraction, sanction*.