Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-804 du 17 septembre 1979 CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LES ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION, DE TRAITEMENT OU DE DEPOT DE PRODUITS PETROLIERS POUR ASSURER LEUR PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES AERIENNES (RENVOI A UN ARRETE INTERMINISTERIEL))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-804 du 17 septembre 1979 CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LES ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION, DE TRAITEMENT OU DE DEPOT DE PRODUITS PETROLIERS POUR ASSURER LEUR PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES AERIENNES (RENVOI A UN ARRETE INTERMINISTERIEL))
Les autorisations délivrées en vertu de la loi du 19 décembre 1917 ou de la loi susvisée du 19 juillet 1976 avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérées comme ne comportant pas de limitation de durée.
Sans préjudice des dispositions de l'article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les autorisations venues à échéance par l'effet de la limitation de durée prévue par le décret du 24 février 1939 sont renouvelées à compter de leur date d'expiration.