Article ANNEXE ART. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)
Article ANNEXE ART. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)
Avant leur déversement dans la fosse, les résidus doivent être pesés sur la bascule enregistreuse. Il en est de même de tous les produits sortant de l'installation.
Les résultats de ces pesées feront l'objet de relevés périodiques mis à la disposition de la collectivité, comme il est dit à l'article 5.
Les agents accrédités par la collectivité pourront, à tout moment, avoir accès à cette bascule [*contrôle*].