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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)


Le montant de la taxe unique à acquitter est notifié à l'assujetti par un avertissement qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de la majoration en cas de non-paiement.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 p. 100 du montant des sommes restant dues.