Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)
Au vu des renseignements transmis par le préfet, le ministre chargé des établissements classés dresse la liste des redevables, fixe le montant de la redevance due par chacun de ceux-ci et prescrit l'exécution de la recette correspondante. Le montant de la redevance à acquitter est notifié à l'assujetti par un avertissement qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de la majoration en cas de non-paiement.