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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)

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