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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé le débit.

2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvement et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

1° D'un débit total égal ou supérieur à 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau A

2° D'un débit total compris entre 2 et 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau D

2.1.1. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine et la Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h A

2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant :

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100 du débit A

2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 p. 100 du débit D

2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :

1° Le flux total de pollution brute :

a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
A

Matières en suspension (MES) : 90 kg/j ;

DBO5 : 60 kg/j ;

DCO : 120 kg/j ;

Matières inhibitrices (MI) : 100 équitox/j ;

Azote total (N) : 12 kg/j ;

Phosphore total (P) : 3 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) :
25 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 125 g/j ;

Hydrocarbures : 0,5 kg/j ;

b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :
D

Matières en suspension (MES) : 9 à 90 kg/j ;

DBO5 : 6 à 60 kg/j ;

DCO : 12 à 120 kg/j ;

Matières inhibitrices (MI) : 25 à 100 équitox/j :

Azote total (N) : 1,2 à 12 kg/j ;

Phosphore total (P) : 0,3 à 3 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 7,5 à 25 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 30 à 125 g/j ;

Hydrocarbures : 100 g à 0,5 kg/j ;
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié :

a) Etant supérieur ou égal à 1011 E coli/j
A

b) Etant compris entre 1010 et 1011 E coli/j
D

2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes :

1° Si le débit de référence est inférieur à 0,5 m3/s ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :

a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour de sels dissous A

b) Apport au milieu aquatique de 1 à 5 t/jour de sels dissous D

2° Si le débit est supérieur ou égal à 0,5 m3/s et si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :

a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour de sels dissous A

b) Apport au milieu aquatique de 5 à 20 t/jour de sels dissous D

2.3.2. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (I.N.B.) A

2.4.0. Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau A

2.4.1. Ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusées A

2.5.0. Détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d'un cours d'eau A

2.5.1. Création de canaux dont la section est supérieure à 10 m2 A

2.5.2. Couverture d'un cours d'eau naturel sur une longueur :

1° Supérieure ou égale à 100 m A

2° Comprise entre 10 et 100 m D

2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues A

2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors " vieux fonds vieux bords ", et à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :

1° Supérieur ou égal à 5 000 m3
A

2° Supérieur à 1 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3
D

2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :

1° Supérieur ou égal à 10 %
A

2° Supérieur à 5 %, mais inférieur à 10 %
D


2.6.2. Vidanges d'étangs ou de plans d'eau, hors opérations de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code :

1° Dans les cas où l'eau se déverse directement ou indirectement dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 1 ha A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha D

2° Dans les cas autres que ceux prévus au 1° lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 3 ha A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha D

Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut être supérieure à trente ans.

2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau :

1° Dont les eaux s'écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 1 ha A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha D

2° Dans les cas autres que ceux prévus au 1° et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 3 ha A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha D