Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mai 1858 qui substitue la société du Crédit foncier de France à l'Etat, pour les prêts à faire jusqu'à concurrence de cent millions, en vertu de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mai 1858 qui substitue la société du Crédit foncier de France à l'Etat, pour les prêts à faire jusqu'à concurrence de cent millions, en vertu de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage)
Les droits et immunités attribués au Crédit foncier de France par le titre 4 du décret du 28 février 1852, modifié conformément à l'article 1er de la loi du 10 juin 1853, par l'article 47 du même décret et par les articles 4, 6 et 7 de la loi précitée du 10 juin 1853 sont déclarés applicables aux prêts effectués par le Crédit foncier de France, en exécution de la loi du 17 juillet 1856.
Les annuités dues par les emprunteurs sont affectées, par privilège, au remboursement des obligations du drainage.