Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE SEJOUR DES PERSONNES PHYSIQUES VISEES A L'ART. R441-1 (1EREMENT) DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE SEJOUR DES PERSONNES PHYSIQUES VISEES A L'ART. R441-1 (1EREMENT) DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Les personnes physiques de nationalité étrangère remplissent les conditions de permanence visées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont titulaires de l'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
- carte de résident ;
- carte de séjour temporaire ;
- carte de résident privilégié ;
- carte de résident ordinaire ;
- carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois [*durée*];
- carte diplomatique ;
- carte " corps consulaire ", " organisations internationales " et autres " cartes spéciales " délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
- titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- livret spécial, livret ou carnet de circulation.