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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX LOYERS PLAFONDS APPLICABLES AUX LOGEMENTS CONSTRUITS A L'AIDE DE PRIMES OU DE PRETS SPECIAUX A LA CONSTRUCTION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE OU DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1988 RELATIF AUX LOYERS PLAFONDS APPLICABLES AUX LOGEMENTS CONSTRUITS A L'AIDE DE PRIMES OU DE PRETS SPECIAUX A LA CONSTRUCTION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE OU DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE)


Les loyers plafonds des logements ayant bénéficié de primes ou de prêts spéciaux du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique prévus par les textes susvisés et qui figurent dans les contrats de prêt relatifs à ces logements sont révisables par application aux loyers plafonds d'origine de la variation de l'indice de référence sans que joue la clause d'atténuation initialement prévue.

Les loyers plafonds ainsi obtenus sont révisables en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.

Les dispositions du présent arrêté ne peuvent avoir de conséquences sur les loyers pratiqués, pour les locations en cours, que dans le respect des procédures prévues par la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et, pour les logements des organismes H.L.M., dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 442-1 à L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation.