Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972)
Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 et dans les formes prévues aux articles 13 et suivants du décret susvisé du 18 décembre 1927.