Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale)
I. La cessation de l'activité professionnelle est justifiée comme suit :
1. Pour les salariés, l'organisme débiteur de prestations familiales doit s'assurer par tous moyens de l'arrêt d'activité, notamment par une attestation délivrée par l'employeur ;
2. Pour les non-salariés, la justification de l'arrêt de l'activité est apportée par la cessation de l'affiliation à titre personnel au régime d'assurance vieillesse de la profession.
En cours de perception de l'allocation parentale d'éducation, l'organisme débiteur de prestations familiales s'assure, au moins une fois par an, de l'arrêt de l'activité.
II. La cessation, au moment de l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation, de la perception des indemnisations ou avantages mentionnés à l'article L. 532-4 du code de la sécurité sociale est apportée par une attestation de cessation de perception de l'organisme en assurant le service.