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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1992 FIXANT LA REPARTITION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DUE PAR LES ETABLISSEMENTS DE VENTE EN GROS DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1992 FIXANT LA REPARTITION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DUE PAR LES ETABLISSEMENTS DE VENTE EN GROS DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)


Le produit de la contribution exceptionnelle due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, sur leur chiffre d'affaires réalisé en 1990 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie dans les proportions suivantes :

Régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés :
83,64 p. 100 ;

Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,56 p. 100 ;

Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 5,16 p. 100 ;

Assurance maladie des salariés agricoles : 3,64 p. 100.