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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1989 RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'AUTORISATION DONNEE AU CREDIT FONCIER DE FRANCE D'ASSUMER LUI-MEME LA CHARGE TOTALE DU RISQUE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1989 RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'AUTORISATION DONNEE AU CREDIT FONCIER DE FRANCE D'ASSUMER LUI-MEME LA CHARGE TOTALE DU RISQUE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES)

Il est mis fin à compter du 1er janvier 1989 à l'autorisation accordée au Crédit foncier de France d'assumer lui-même la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.


A cette date, le personnel du Crédit foncier de France est affilié, pour les risques précités, aux caisses primaires d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de la sécurité sociale.