Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1989 FIXANT LA REPARTITION DES COTISATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE-DECES ET DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES POUR 1988)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1989 FIXANT LA REPARTITION DES COTISATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE-DECES ET DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES POUR 1988)
Pour l'année 1988, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sans pouvoir excéder les pourcentages fixés aux 1° à 4° ci-après.
Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès visent les régimes énumérés aux alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.
Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire, pour totalité ou partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.
1° Au profit du Fonds national de la gestion administrative :
5,31 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès ;
8,87 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2° Au profit du Fonds national du contrôle médical :
0,51 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès ;
2,08 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
3° Au profit du Fonds national de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
1,76 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
4° Au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale :
0,30 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès ;
1,78 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, la contribution visée aux articles L. 381-23 et L. 381-24 du code de la sécurité sociale est assimilée à des cotisations.