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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1988 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES SALARIES AGRICOLES EMPLOYES A TITRE OCCASIONNEL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1988 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES SALARIES AGRICOLES EMPLOYES A TITRE OCCASIONNEL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Pour l'application du présent arrêté :


a) Sont considérées comme travailleurs occasionnels les personnes qui occupent un emploi salarié agricole au sens de l'article 1er pendant une durée n'excédant pas par année civile quarante jours ouvrés consécutifs ou non, à condition de bénéficier :


- soit du chef d'une autre activité professionnelle ou, en qualité d'ayant droit, des prestations de l'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que le régime général ;


- soit des prestations de l'assurance maladie du régime général en qualité d'ayant droit, de retraité, ou en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale.


b) Sont considérées comme demandeurs d'emploi les personnes inscrites à ce titre depuis au moins quatre mois à l'Agence nationale pour l'emploi ou qui ont fait l'objet d'un licenciement au cours de cette période.