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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1988 PORTANT AGREMENT DE L'ACCORD DU 26-02-1987 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES TEMPORAIRES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE (ETT))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1988 PORTANT AGREMENT DE L'ACCORD DU 26-02-1987 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES TEMPORAIRES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE (ETT))


Sont agréées, conformément aux dispositions de l'article L. 731-9 susvisé du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'accord du 26 février 1987 relatif au régime de prévoyance des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire.

Cet agrément a pour effet de rendre les dispositions de cet avenant obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application.