Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1982 MODALITES DU CALCUL DU NOMBRE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL D'UNE ENTREPRISE EN MATIERE DE TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1982 MODALITES DU CALCUL DU NOMBRE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL D'UNE ENTREPRISE EN MATIERE DE TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Pour déterminer le nombre de salariés d'un établissement, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue, au prorata du rapport entre la durée de travail inscrite dans son contrat au cours du trimestre considéré et la durée légale de travail au cours de la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement au cours de ce même trimestre civil.
Le nombre total de salariés, à temps complet et à temps partiel, obtenu en appliquant cette règle d'équivalence aux salariés à temps partiel est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure, à l'exception des nombres compris entre zéro et un qui sont arrondis à un.