Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1984 CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES FORMATIONS DE LA RESISTANCE PEUVENT OBTENIR LA DECLARATION SPECIALE INSTITUEE PAR LE DECRET 84150 DU 01-03-1984 (FORCES FRANCAISES COMBATTANTES,FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR ET DE LA RESISTANCE CLANDESTINE))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1984 CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES FORMATIONS DE LA RESISTANCE PEUVENT OBTENIR LA DECLARATION SPECIALE INSTITUEE PAR LE DECRET 84150 DU 01-03-1984 (FORCES FRANCAISES COMBATTANTES,FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR ET DE LA RESISTANCE CLANDESTINE))
Après instruction, les dossiers ainsi constitués à l'appui des requêtes en assimilation sont transmis :
1° A la commission nationale consultative de la Résistance lorsqu'il s'agit d'assimiler une formation à un réseau, une unité ou un mouvement de la Résistance ; cette commission peut, en tant que de besoin, se constituer en sous-commission ad hoc ;
2° A la commission spéciale prévue à l'article A119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lorsqu'il s'agit d'assimiler à une unité combattante un réseau ou une unité ou un mouvement déjà reconnu ou une formation ayant fait l'objet de la déclaration spéciale prévue par le décret du 1er mars 1984 susvisé.
Après délibération de la commission compétente réunie en séance plénière, le procès-verbal détaillé de cette délibération ainsi que l'avis dûment motivé de la commission sont adressés, par son président, pour décision, au ministre chargé des armées.