Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 1 avril 1985 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1984.)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 1 avril 1985 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1984.)
Pour l'année 1984, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sans pouvoir excéder les pourcentages ci-après :
1. Au profit du Fonds national de la gestion administrative
6,34 p. 100 des cotisations des assurance maladie, maternité et éventuellement invalidité, décès des régimes énumérés aux alinéas a, b, d, e, f et g de l'article 2 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 :
9,47 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques Assurance volontaire et assurance personnelle).
2. Au profit du Fonds national du contrôle médical.
0,61 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité, décès des régimes énumérés aux alinéas a, b, d, e, f et g de l'article 2 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;
1,98 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques Assurance volontaire et assurance personnelle).
3. Au profit du Fonds national de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
1,82 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques Assurance volontaire et assurance personnelle).
4. Au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.
0,40 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité, décès des régimes énumérés aux alinéas a, b, d, f et g de l'article 2 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;
3 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques Assurance volontaire et assurance personnelle).
Pour l'application des dispositions ci-dessus, la contribution visée à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale est assimilée à des cotisations.