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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant la valeur provisionnelle de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret n° 253 du 19 mars 1968 modifié.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant la valeur provisionnelle de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret n° 253 du 19 mars 1968 modifié.)

La valeur prévisionnelle de l'unité de base est fixée pour 1985 à 141,41 F.

Elle est fixée à 163,54 F pour les organismes conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle parisienne des professions libérales ;

La caisse mutuelle provinciale des professions libérales ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non-salariés de la batellerie.