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Article Annexe, art. 1, art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS REGIONALES D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS)

Article Annexe, art. 1, art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS REGIONALES D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS)

Article 1

Il est constitué, conformément aux articles L. 42, L. 43 du code de la sécurité sociale et 29 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, une union entre les organismes de la région de ... .
L'union prend la dénomination de centre régional de formation et de perfectionnement professionnels de ... .
Son siège est fixé à ... .
Il pourra être transféré, sur décision du conseil d'administration, en tout autre endroit.
Article 2

Le centre régional a pour but, tout en conservant à chaque organisme son autonomie, d'assurer :
La mise en oeuvre au plan régional de la politique générale de formation et de perfectionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'UCANSS ;
La décentralisation et la mise en application des actions conçues et réalisées au plan national ;
La conception et la réalisation d'actions régionales spécifiques soumises au préalable à l'avis de l'UCANSS ;
La liaison entre les échelons national et local ;
La coordination et l'étude de tous moyens propres à développer la formation et le perfectionnement des personnels des organismes de la région.
Pour ce qui concerne l'enseignement et l'acquisition des techniques professionnelles, les organismes adhérents s'engagent à maintenir l'unité de la formation et du perfectionnement de l'ensemble des personnels de l'institution par l'observation des directives et instructions de l'union des caisses nationales de sécurité sociale.
Ils s'engagent à reconnaître la validité des attestations de scolarité décernées sous la responsabilité des autres centres régionaux.