Le montant global des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à verser à partir du 1er janvier 1956 à la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse, est calculé, pour chaque voyageur, représentant et placier, à raison de 15 % du montant de la rémunération nette de l'intéressé, après déduction des frais professionnels et jusqu'à concurrence, par trimestre et par employeur, d'un maximum égal au salaire limite trimestriel prévu à l'article 147 (paragraphe 1er) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945.