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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1955 relatif au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs et représentants de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1955 relatif au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs et représentants de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes.)

Le montant global des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à verser à partir du 1er janvier 1956 à la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse, est calculé, pour chaque voyageur, représentant et placier, à raison de 15 % du montant de la rémunération nette de l'intéressé, après déduction des frais professionnels et jusqu'à concurrence, par trimestre et par employeur, d'un maximum égal au salaire limite trimestriel prévu à l'article 147 (paragraphe 1er) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945.