Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1980 fixant le modèle d'attestation de versement des cotisations délivrées aux entreprises de travail temporaire et modèle d'attestation de garantie financière délivrée par le garant d'une entreprise de travail temporaire (conformément aux articles L. 124-8 et R. 124-11 du code du travail).)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1980 fixant le modèle d'attestation de versement des cotisations délivrées aux entreprises de travail temporaire et modèle d'attestation de garantie financière délivrée par le garant d'une entreprise de travail temporaire (conformément aux articles L. 124-8 et R. 124-11 du code du travail).)


L'attestation de garantie prévue à l'article R. 124-11 du code du travail, et délivrée par le garant à l'entreprise de travail temporaire, doit être obligatoirement établie conformément au modèle ci-joint enregistré au CERFA sous le numéro 61-2161.

Attestation de garantie délivrée annuellement par le garant pour chacun des établissements de l'entreprise de travail temporaire conformément aux dispositions de l'article R. 124-11 du code du travail.

Le garant (1) (raison sociale et adresse) ... certifie que l'entreprise de travail temporaire (raison sociale et adresse) ... dont le chiffre d'affaires, hors taxes, certifié par un expert comptable dans les conditions prévues à l'article R. 124-9 du code du travail, est de ..., a obtenu une garantie financière globale d'un montant de ... pour garantir les créances déterminées à l'article L. 124-8 du code du travail.

Date de prise d'effet Date d'échéance de la
de la garantie. garantie (2).
.... ....
Identité et adresse de l'établissement .....

Fait à ...., le .....
(Signature du garant).

(1) Conformément aux articles L. 124-8 et R. 124-7 du code du travail, l'attestation de garantie est exclusivement délivrée par :
Une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;
Un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie ;
Une entreprise d'assurance ;
Une banque ;
Un établissement financier habilité à donner caution.
(2) Les obligations qui résultent de la cessation de la garantie sont définies aux articles R. 124-26 et R. 124-27 du code du travail.