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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1963 FIXATION DES SALAIRES FORFAITAIRES CONSTITUANT L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LES PERSONNES ADMISES A FAIRE DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE LA LOI 62-789 DU 13-07-1962)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1963 FIXATION DES SALAIRES FORFAITAIRES CONSTITUANT L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LES PERSONNES ADMISES A FAIRE DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE LA LOI 62-789 DU 13-07-1962)

Les salaires annuels forfaitaires constituant, pour chacune des années 1930 à 1961 inclus, l'assiette des cotisations rétroactives à verser dans le cadre de l'article unique de la loi du 13 juillet 1962 sont égaux à ceux qui ont été prévus par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1963 relatif à l'adhésion à l'assurance volontaire pour la vieillesse des Français qui ont exercé une activité salariée dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer.



Pour l'année 1962, le salaire forfaitaire en 4e classe est fixé à 9.600 F.



Pour la période postérieure au 31 décembre 1962, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er d du décret du 13 juillet 1963, les salaires annuels forfaitaires sont égaux à ceux qui seront fixés par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 101, paragraphe 1er, du décret du 29 décembre 1945, modifié par le décret du 20 octobre 1962.