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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 MODIFIANT LA LOI DU 14-02-1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS ET LE DECRET DU 07-10-1890 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE L'ART. 90 DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 28-03-1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 MODIFIANT LA LOI DU 14-02-1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS ET LE DECRET DU 07-10-1890 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE L'ART. 90 DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 28-03-1885 SUR LES MARCHES A TERME)


Les valeurs mobilières inscrites à une cote d'une bourse de valeurs ne peuvent être négociées que par l'intermédiaire des agents de change auprès de cette bourse.

Une même valeur ne peut être inscrite à la cote de plusieurs bourses. L'inscription à la cote d'une bourse française d'une valeur déjà admise à la cote d'une autre bourse française entraîne pour cette valeur la radiation de la cote à laquelle elle figurait.

Les valeurs mobilières qui ne sont inscrites à aucune cote de bourse de valeurs ne peuvent être négociées qu'à la bourse établie dans la région du siège de la collectivité ou de la société émettrice et dans les conditions fixées par la commission des opérations de bourse.