Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1156 du 11 octobre 1993 MODIFIANT LE DECRET 807 DU 02-01-1980 RELATIF AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE CERTAINS MATIRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1156 du 11 octobre 1993 MODIFIANT LE DECRET 807 DU 02-01-1980 RELATIF AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITE DE CERTAINS MATIRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les avantages de retraite liquidés en application des dispositions du décret du 2 janvier 1980 susvisé en faveur des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ou de leurs ayants cause sont révisés pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date initiale d'entrée en jouissance de ces avantages de retraite.
Cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982.