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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-11 du 5 janvier 1994 fixant à compter du 1er janvier 1994 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-11 du 5 janvier 1994 fixant à compter du 1er janvier 1994 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)


A compter du 1er janvier 1994, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 390 F par mois, soit 52 680 F par an.