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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-11 du 5 janvier 1994 fixant à compter du 1er janvier 1994 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)

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