Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1357 du 30 décembre 1993 PORTANT REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE ET DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE MENTIONNEE AUX ART. L815-2 ET L815-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1357 du 30 décembre 1993 PORTANT REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE ET DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE MENTIONNEE AUX ART. L815-2 ET L815-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Sont portés à 16 331 F par an à compter du 1er janvier 1994 :
1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée, organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;
3° Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des assurances sociales, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale ;
5° Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code ;
6° Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
7° Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.