Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-466 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DUE PAR LES RETRAITES DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-466 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DUE PAR LES RETRAITES DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX)
Le taux de cotisation fixé par le premier alinéa de l'article R. 711-8 du code de la sécurité sociale est porté à 1,9 p. 100 en ce qui concerne les avantages de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.