Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 741-3 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due, pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, par les personnes affiliées à l'assurance personnelle assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond des cotisations de sécurité sociale est fixé à 11,90 p. 100.